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Réglement / Déontologie

Quelle est la déontologie du médiateur ?

Par son appartenance à un Ordre, l'avocat médiateur est tenu au respect des règles déontologiques de celui-ci également lorsqu'il intervient comme médiateur. 

En outre, l'O.B.F.G. a édicté un règlement spécifique à la déontologie de l'avocat en matière de médiation.

Le médiateur est tenu au secret professionnel. Il préserve la confidentialité des dossiers de ses clients et s'assure que son personnel et ses collaborateurs en font autant.
Le médiateur veille toujours à recueillir l'accord d'une partie pour transmettre à l'autre partie, sous le couvert de la confidentialité, des documents ou informations qui lui auront été remis.
Si la médiation nécessite la mise en œuvre d'apartés, le médiateur informe toutes les parties du caractère confidentiel et non contradictoire des informations qui lui seront transmises à cette occasion et recueille préalablement leur accord sur ce processus.
Il s'abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.
Les informations verbales ou écrites qu'il est autorisé, par les parties, à communiquer aux conseils, le sont sous le couvert de la confidentialité.
Le médiateur veille dans le cadre de ces communications à préserver son indépendance et sa neutralité.


 

Première partie : l'avocat qui intervient comme médiateur est tout d'abord soumis à la déontologie de son ordre professionnel d'avocat

La déontologie

La déontologie, dont le contrôle appartient aux autorités de l'Ordre de chaque barreau, est établie dans l'intérêt de celui que l'avocat défend et conseille : le justiciable.

Elle impose à l'avocat l'indépendance, le secret professionnel, la probité, la loyauté, l'interdiction des conflits d'intérêt, la confidentialité de la correspondance, la juste modération des honoraires, etc…

Les rapports des avocats avec leurs clients et avec les tiers s'articulent en effet autour de trois principes fondamentaux : l'indépendance, la probité et le secret professionnel.


a) L'indépendance

L'avocat est indépendant des pouvoirs publics, du juge, de son propre client, et de toute idée préconçue. L'indépendance permet à l'avocat de s'exprimer librement devant les tribunaux (immunité de la plaidoirie) et lui donne le droit d'accepter ou de refuser une cause en conscience.
L'indépendance lui interdit ainsi de prendre en charge la défense d'intérêts opposés (interdiction des conflits d'intérêts)


b) La probité

L'avocat est tenu de respecter scrupuleusement les devoirs de la justice et de la morale et de s'abstenir de tout comportement, professionnel ou privé, susceptible de porter atteinte à l'honneur de sa profession.


c) Le secret professionnel

L'avocat ne peut divulguer, ni être contraint de divulguer, les confidences qui lui sont faites. Dans le même esprit, la correspondance entre avocats et entre l'avocat et son client est confidentielle: sauf quelques exceptions précises, elle ne peut être produite en justice.
Cette règle permet aux avocats de correspondre librement entre eux et avec leurs clients. Ils peuvent donc négocier sous le couvert de la confidentialité, ce qui est souvent la clé de la réussite d'une négociation.
 


 

La discipline

Chaque avocat est soumis à la discipline de l'Ordre d'avocats auquel il appartient. Cette discipline et ce contrôle s'exercent également en matière d'honoraires.
Le bâtonnier et le conseil de l'Ordre des avocats sont compétents pour apprécier et trancher les conflits, notamment d'honoraires, entre avocat et client. Ils peuvent être saisis par simple lettre adressée par toute personne intéressée, sans aucun formalisme.
Les sanctions prononcées par le conseil de discipline vont de l'avertissement à l'interdiction, temporaire (suspension) ou définitive (radiation), d'exercer la profession d'avocat. Le plaignant conserve le droit de mettre en cause la responsabilité de son avocat devant les tribunaux ordinaires, civils ou pénaux.
 


 

Deuxième partie : l'avocat qui intervient comme médiateur est aussi soumis à une déontologie propre

REGLEMENT DU 20 JANVIER 2003 SUR LA DEONTOLOGIE DE L'AVOCAT EN MATIERE DE MEDIATION

ARTICLE 1 :  DEFINITION

Sans préjudice d'autres modes de règlement alternatif des conflits, la médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant et impartial, le médiateur . 

Le rôle du médiateur est d'aider les parties à élaborer par elles-mêmes,  en toute connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les besoins de chacun des intervenants.

ARTICLE 2 :  PRELIMINAIRES

Si le médiateur est désigné par voie judiciaire ou à l'intermédiaire des conseils des parties, il informera dans les meilleurs délais, le greffe et /ou les conseils, de son acceptation ou de son refus motivé de sa mission.

Si le médiateur est consulté directement par les parties, il s'enquerra de l'intervention préalable éventuelle de conseils et veillera, le cas échéant, à avertir ceux-ci de sa mission.
Dès le début de son intervention, le médiateur. informe les parties, et le cas échéant leurs conseils, des règles applicables en matière de médiation.

  • Le médiateur s'assure de la bonne compréhension du processus de médiation.
  • Il informe les parties du rôle qu'y jouent les conseils juridiques et techniques.
  • Il informe les parties du coût de la médiation.
  • Il acte le consentement écrit des parties à la médiation.

Ce consentement à la médiation est signé par les parties et le médiateur.

Il contient  l'engagement des parties à respecter les règles applicables en matière de médiation et insiste tout particulièrement sur celle de la confidentialité.

Le médiateur invite les parties à soumettre ce texte à leurs conseils.

ARTICLE 3 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE - INCOMPATIBILITES 

Le médiateur veille, à tout moment, à adopter une  attitude  indépendante et impartiale.

Le médiateur s'interdit d'accepter une mission de médiation s'il n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu'il pourra se conduire de manière totalement indépendante et impartiale à l'égard des parties ou des personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par le différend en cause.

Ainsi, il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il est intervenu ou intervient, en quelque qualité que ce soit, pour l'une des parties, les deux parties ou des personnes qui  leurs sont proches.

De même, sauf accord éclairé et exprès des parties, le médiateur  s'abstient d'intervenir s'il connaît l'une des parties ou les deux parties. En tout état de cause, il s'abstient d'intervenir s'il a pu, préalablement à la médiation, obtenir des informations de nature confidentielle en rapport avec le différend ou la vie privée des parties.

Lorsque le médiateur pratique sa profession d'avocat ou de médiateur en commun avec d'autres personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d'intérêts s'étendront à ces autres personnes.

Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de garantir cette indépendance et cette impartialité, a le devoir d'en informer les parties et de mettre fin à sa mission sans pouvoir toutefois en indiquer les raisons.

Le médiateur ne peut ensuite devenir le conseil d'une des parties dans le cadre du différend dont il a eu à connaître.

Il ne peut le devenir, dans un autre dossier, avant un délai de deux ans prenant cours à la fin de la médiation.

ARTICLE 4 :    SECRET PROFESSIONNEL - CONFIDENTIALITE

Le médiateur est tenu au secret professionnel.  Il préserve la confidentialité des dossiers de ses clients et s'assure que son personnel et  ses collaborateurs en font de même.

Le médiateur veille toujours à recueillir l'accord d'une partie pour transmettre à l'autre partie, sous le couvert de la confidentialité, des documents ou informations qui lui auront été remis.

Si la médiation nécessite la mise en œuvre d'apartés, le médiateur informe toutes les parties du caractère confidentiel et non contradictoire des informations qui lui seront transmises à cette occasion et recueille préalablement leur accord sur ce processus.

Il s'abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.

Les informations verbales ou écrites qu'il est autorisé, par les parties, à communiquer aux conseils, le sont sous le couvert de la confidentialité.

Le médiateur veille dans le cadre de ces communications à  préserver  son indépendance et sa neutralité.

ARTICLE 5 :     DEVOIR DE RESERVE

Le médiateur  s'assure que les parties sont en mesure d'entreprendre la médiation.
Le cas échéant, il  suggère aux parties de requérir les services professionnels appropriés.

Le médiateur s'abstient, en principe, de donner des avis personnels sur les droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords proposés ou des propositions d'entente qui sont formulées.

Le médiateur  informe les parties de la possibilité d'obtenir des conseils juridiques indépendants et des avantages qui peuvent en découler.

Le médiateur encourage les parties à prendre des décisions fondées sur des renseignements adéquats et suffisants et après avoir obtenu les conseils pertinents.

ARTICLE 6 :     SECURITE JURIDIQUE

Le médiateur  s'assure que chaque partie connaît et comprend  les conséquences des options qui sont envisagées. 

Le médiateur  veille à maintenir l'équilibre et l'égalité dans les négociations.

Il ne doit permettre  aucune intimidation ou manipulation de la part des intervenants, des parties ou de l'une d'elles. 

Dans un souci de sécurité juridique, le médiateur veille à ce que les décisions prises par les parties et actées dans un procès-verbal d'entente soient compatibles avec la législation en vigueur et conformes à l'ordre public.

ARTICLE 7 :     PROCES-VERBAL D' ENTENTE

A l'issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter les accords intervenus.

Ce procès-verbal d'entente est soumis, avant signature, aux  conseils.

Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document, qui, sauf dispositions contraires, lui confère un caractère officiel. 
 
L'obligation de secret, quant au contenu des négociations qui ont précédé la conclusion de l'entente, ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur pour permettre notamment au juge  d'entériner les accords conclus.

ARTICLE 8 :    SUSPENSION - INTERRUPTION DE LA MEDIATION

Le médiateur a le devoir de suspendre ou de mettre fin à la médiation si

  • Les  parties ou l'une d'entre elles le sollicite(nt);
  • Les conditions imposées par l'article 6 à l'exercice de sa mission ne sont plus remplies;
  • La médiation est utilisée à des fins inappropriées, notamment dilatoires;
  • Le comportement des parties ou de l'une d'elles est incompatible avec le processus de médiation;
  • La médiation n'est plus utile;
  • Les parties ou l'une d'elles ne sont plus en mesure de participer sérieusement à la médiation  ou ne montrent aucun intérêt à le faire.


Le médiateur en informe immédiatement les parties et le tribunal, s'il a fait l'objet d'une désignation  judiciaire.
Compte tenu de son devoir de réserve, il ne mentionne à aucun moment les raisons qui ont conduit à la suspension ou à l'interruption de la médiation.

ARTICLE 9 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2003.


 

 

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